62. Le ministre peut en outre renouveler un claim par anticipation pour une seule période de validité, pourvu que le titulaire:1° en ait fait la demande simultanément à une demande de renouvellement faite en vertu de l’article 61;
2° ait justifié des travaux nécessaires à ce renouvellement en appliquant les articles 75 ou 76;
3° ait satisfait aux conditions de renouvellement prévues à l’article 61;
4° ait acquitté, pour la période de validité anticipée, les droits fixés par règlement.